96. Toute ordonnance émise par le ministre, à l’exception de celles visées aux articles 29 et 32.5, au deuxième alinéa de l’article 34, aux articles 35, 49.1, 58, 61 et 120, peut être contestée par la municipalité ou la personne concernée devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même dans tous les cas où le ministre refuse d’accorder, suspend ou révoque un certificat d’autorisation, un certificat, une autorisation, une approbation, une permission, une attestation ou un permis, refuse de renouveler un permis, approuve avec modifications un plan de réhabilitation qui lui est soumis en vertu de la section IV.2.1, refuse une modification demandée en vertu de l’article 31.60, exige une modification à une demande qui lui est faite, fixe ou répartit des coûts ou des frais autres que ceux visés aux articles 32.5 ou 35, refuse d’accorder des droits d’émission visés à la sous-section 1 de la section VI, refuse leur utilisation à des fins de couverture d’émissions de gaz à effet de serre, suspend, reprend ou annule de tels droits ou impose toute autre sanction en vertu de cette sous-section, détermine une indemnité en vertu de l’article 61, notifie une dénégation de conformité à l’initiateur du projet, refuse de délivrer ou modifie, suspend ou révoque une attestation d’assainissement ou refuse de modifier ou de révoquer l’attestation d’assainissement à la demande de son titulaire.
Dans le cas où le ministre approuve des taux avec modification en vertu de l’article 32.9, l’exploitant peut contester cette décision devant le Tribunal.
Peut également être contestée devant le Tribunal, par la personne ou la municipalité concernée, toute condition, restriction ou interdiction fixée par le ministre en vertu des articles 31.79, 31.80 ou 31.81 lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une autorisation de prélèvement d’eau.
Cependant, le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que le ministre en avait faite en vertu des articles 31.79 ou 31.81 pour prendre sa décision.
1972, c. 49, a. 96; 1978, c. 64, a. 31; 1979, c. 49, a. 28; 1980, c. 11, a. 72; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 9; 1984, c. 29, a. 16; 1987, c. 25, a. 9; 1988, c. 49, a. 16; 1990, c. 26, a. 6; 1997, c. 43, a. 875, a. 537; 1999, c. 75, a. 32; 2002, c. 11, a. 4; 2011, c. 20, a. 12; 2009, c. 33, a. 2; 2009, c. 21, a. 23.